L’État peut ainsi imposer à une collectivité ses propres projets d’utilité publique mais aussi ceux des autres collectivités publiques, collectivités territoriales ou établissements publics.
Le projet doit avoir pour objet la réalisation d’ouvrage, de travaux ou de protection.
L’article L.102-3 précise que ne peuvent être qualifiés de PIG « les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ».
Les PIG sont toujours des projets extérieurs à la collectivité qui élabore le document.
Les articles L.132-1, L.132-2, L.153-49 et R.102-1 du code de l’urbanisme explicitent les modalités.
Le PIG constitue depuis les lois de décentralisation - accordant notamment la compétence en matière de planification territoriale à la commune ou au groupement compétent pour élaborer le document d’urbanisme – l’un des outils dont dispose l’État pour garantir la réalisation de projets présentant un caractère d’utilité publique et relevant d’intérêts dépassant le cadre communal voire intercommunal.
La procédure de PIG ayant pour objet d’imposer aux collectivités de prendre en compte le projet ainsi qualifié dans leur document d’urbanisme, le préfet, lorsqu’il notifie le PIG à la collectivité, doit lui indiquer les incidences concrètes de ce projet sur son document d’urbanisme.
L’arrêté préfectoral de « qualification » est valable 3 ans. Il peut être renouvelé (R.102-1).