L'organisation des secours

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l’évaluation des risques établie, d’organiser les moyens de secours pour faire face aux crises éventuelles. Cette organisation nécessite un partage équilibré des compétences entre l’État et les collectivités territoriales.
 
 

Au niveau communal

Dans sa commune, le maire est responsable de l’organisation des secours de première urgence. Pour cela il peut mettre en oeuvre un outil opérationnel, le plan communal de sauvegarde, qui détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Ce plan est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou compris dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.
 

Au niveau départemental et zonal
 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a réorganisé les plans de secours existants, selon le principe général que lorsque l’organisation des secours revêt une ampleur ou une nature particulière, elle fait l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d’un plan Orsec.
 Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
 La prévention des risques majeurs en France
 La protection civile en France
 
 Le plan Orsec départemental, arrêté par le préfet, détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en oeuvre. Il comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques
 particuliers.
 Le plan Orsec de zone est mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire le déploiement de moyens dépassant le cadre départemental.
 Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés. Il peut définir un plan particulier d’intervention (PPI), notamment pour des établissements classés Seveso, des barrages hydro-électriques
 ou des sites nucléaires.
 Le préfet déclenche la mise en application du plan ORSEC et assure la direction des secours.
 

Les consignes individuelles de sécurité
 

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le signal national d’alerte est déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes générales et adapter son comportement
 en conséquence.
 Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour tout type de risque, certaines d’entre elles ne sont à adopter que dans des situations spécifiques. C’est le cas, par exemple, de la mise à l’abri : le confinement est nécessaire en cas d’accident nucléaire, et l’évacuation en cas de rupture de barrage. Il est donc nécessaire, en complément des consignes générales, de connaître également les consignes spécifiques à chaque risque. Ces dernières vous sont précisées pour chacun des risques.
 
 Pour vous renseigner sur les consignes de sécurité en cas d’alerte, vous pouvez vous rendre sur le site réalisé par le SPIRAL.
 
 

L’assurance en cas de catastrophe 
 

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (article L.125-1 du Code des assurances) a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d’une garantie de l’État.
 
 Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie “catastrophes naturelles“ est soumise à certaines conditions :

  •  l’agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormale ;
  •  les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assuré ;
  •  l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par un arrêté interministériel (du ministère de l’Intérieur et de celui de l’Économie, des Finances et de l’Industrie). Il détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des assurances).

 Les feux de forêts et les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle car ils sont assurables au titre de la garantie de base.
 
 Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, en cas de survenance d’un accident industriel endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de catastrophe technologique est constaté. Un fonds de garantie a été créé afin d’indemniser les dommages sans devoir attendre un éventuel jugement sur leur responsabilité. En effet, l’exploitant engage sa responsabilité civile, voire pénale en cas d’atteinte à la personne, aux biens et mise en danger d’autrui.
 
 Par ailleurs, l’État peut voir engagée sa responsabilité administrative en cas d’insuffisance de la réglementation ou d’un manque de surveillance.