L'intercommunalité

Article créé le 03/06/2015


Les différentes structures intercommunales

Les communautés de communes

La communauté de communes (CC) a été créée par la loi n° 92-125 du6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave (articles L5214-1et suivants du CGCT). Ces conditions de continuité territoriale et d’absence d’enclave ne sont pas exigées pour :

  •  les communautés de communes existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 ;
  •  les communautés de communes issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application de cette même loi (articles 34 et 39).

Cet EPCI constitue la formule la plus simple et la plus souple de coopération intercommunale à fiscalité propre. Réservé au milieu rural et petit urbain, il ne comporte pas de seuil démographique. La communauté de communes est administrée par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dont le nombre de siège et leur répartition sont fixés par l’article L5211-6-1 du CGCT.

Les communautés d’agglomération

Créée par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la communauté d’agglomération (CA) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (article L5216-1 et suivants du CGCT). Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département.

Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %.

La communauté d’agglomération a pour objet d’associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Les communautés urbaines

Créée par la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 pour répondre aux problèmes d’organisation administrative et de solidarité financière que posait la croissance rapide des grandes villes, la communauté urbaine (CU) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire (articlesL5215-1 et suivant du CGCT).

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa.

Les syndicats intercommunaux

Le syndicat de communes(ou syndicat intercommunal) est un établissement public de coopération intercommunale de forme associative, associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal(articles L5212-1 et suivants du CGCT), par opposition aux formes fédératives destinées à regrouper des communes autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire. Il peut être créé pour une durée de vie limitée.

Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) est un établissement public de coopération intercommunale. L’objet du SIVU est limité à une seule oeuvre ou un seul service d’intérêt intercommunal :c’est un syndicat dit spécialisé.

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) est un établissement public de coopération intercommunale. L’objet du (SIVOM) n’est pas limité à une seule oeuvre ou à un seul objet d’intérêt intercommunal, mais comprend plusieurs vocations.

Juridiquement, la loi n’opère pas de distinction entre les syndicats poursuivant un objet unique et les syndicats à vocation multiple. Ces syndicats sont soumis aux mêmes règles.

Les syndicats mixtes

Établissement public dont le texte fondateur est le décret n° 55-606 du 20 mai 1955, le syndicat mixte créé pour donner aux collectivités la capacité de s'associer entre elles ou avec des établissements publics peut prendre plusieurs formes :

  • le syndicat mixte fermé ;
  • le syndicat mixte ouvert.

Bien que soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes ne sont pas, au sens propre, des établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers ayant vocation à regrouper exclusivement des communes. Les syndicats mixtes sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont constituées de participations des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement arrêtée.

Le syndicat mixte fermé est constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale(articles L5711-1 et suivant du CGCT).

Un syndicat mixte ouvert est un établissement public régi par les articlesL5721-1 et suivant du CGCT qui peut être constitué des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes,des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales,d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune deces personnes morales. Il doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

Les Métropoles de droit commun

Créée par la loin°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique,éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion (articles L5217-1 et suivants duCGCT).

Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.

Les Pôles Métropolitains

Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (CC, CA, CU) formant un ensemble de plus de 300 000habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants. Ce dernier seuil est abaissé à 50 000 habitants si l’un des EPCI à fiscalité propre concernés est limitrophe d'un Etat étranger.

Il est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique,de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

La Métropole de Lyon

Collectivité territoriale à statut particulier, et pas un EPCI à fiscalité propre comme les autres Métropoles, créée par la Loi Maptam du 27janvier 2014. Elle exerce de plein droit, et non par transfert, en lieu et place des communes situées sur son son territoire, les compétences exercées par la communauté urbaine de Lyon.

Elle exerce également de plein droit les compétences que les lois attribuent au département.


Principes généraux

Les établissements publics de coopération intercommunale reçoivent des compétences d’attribution transférées par les communes membres.On distingue l’intercommunalité de service représentée par les syndicats de communes et l’intercommunalité de projet qui constitue la forme la plus intégrée de l’intercommunalité représentée par les EPCI à fiscalité propre.

Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes constituent la forme la plus souple de la coopération intercommunale. Aucune compétence n’est obligatoire pour eux. A l’inverse, les EPCI à fiscalité propre détiennent obligatoirement certaines compétences fixées parle législateur. Ces compétences se répartissent entre celles qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles choisies parmi des groupes de compétences dont un certain nombre doit être obligatoirement exercé par la structure intercommunale. Par ailleurs, les EPCI peuvent être investis de l’exercice de compétences supplémentaires traditionnellement dénommées compétences facultatives.

Les compétences des EPCI sont régies par le principe de spécialité etpar celui d’exclusivité. En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.

En application du principe d’exclusivité, les EPCI sont par ailleurs les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de confier l’exercice de certaines de leurs compétences à un syndicat mixte à condition que le périmètre du syndicat inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

Les communes sont totalement dessaisies des compétences ainsi transférées et ne peuvent plus intervenir dans ces domaines (CE Commune de Saint-Vallier 1970). Elles ne peuvent pas plus opérer un transfert de ces compétences au profit d’un autre EPCI, sauf :

-à les reprendre préalablement à l’EPCI auquel elles sont liées ;

- à titre dérogatoire, à ce que l’EPCI nouvellement doté de la compétence se substitue à la commune dans le syndicat dont la commune était membre.