L’avis de l’autorité environnementale - Bases réglementaires :
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L’article L121-1 du code de l’environnement stipule que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
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Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.
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L’article R121-1-1 de ce même code de l’environnement précise que l’autorité compétente pour un certain nombre de projets est le préfet de la région concernée.
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Doivent être soumis à avis de l’autorité environnementale, tous les projets dont l’étude d’impact a été transmise sous sa forme définitive après le 1er juillet 2009 à l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet.
Portée et contenu de l’avis de l’autorité environnementale :
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet mais d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants :
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analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans, programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux relevant du domaine de l’environnement ;
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analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère approprié des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ;
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analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du projet et la justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la suffisance des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.