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Principes de spécialité et d'exclusivité

Les établissements publics de coopération intercommunale reçoivent des compétences d'attribution transférées par les communes membres. On distingue l'intercommunalité de service représentée par les syndicats de communes et l'intercommunalité de projet qui constitue la forme la plus intégrée de l'intercommunalité représentée par les EPCI à fiscalité propre.

Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes constituent la forme la plus souple de la coopération intercommunale. Aucune compétence n'est obligatoire pour eux. A l'inverse, les EPCI à fiscalité propre détiennent obligatoirement certaines compétences fixées par le législateur. Ces compétences se répartissent entre celles qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles choisies parmi des groupes de compétences dont un certain nombre doit être obligatoirement exercé par la structure intercommunale. Par ailleurs, les EPCI peuvent être investis de l'exercice de compétences supplémentaires traditionnellement dénommées compétences facultatives.

Les compétences des EPCI sont régies par le principe de spécialité et par celui d'exclusivité. En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.

En application du principe d'exclusivité, les EPCI sont par ailleurs les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de confier l'exercice de certaines de leurs compétences à un syndicat mixte à condition que le périmètre du syndicat inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

Les communes sont totalement dessaisies des compétences ainsi transférées et ne peuvent plus intervenir dans ces domaines. Elles ne peuvent pas plus opérer un transfert de ces compétences au profit d'un autre EPCI, sauf :

- à les reprendre préalablement à l'EPCI auquel elles sont liées ;
- à titre dérogatoire, à ce que l'EPCI nouvellement doté de la compétence se substitue à la commune dans le syndicat dont la commune était membre.