Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment ses articles 102 et 105
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial
Décret n° 2008-1467 du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 752-25 du code de commerce
Articles L 751 à L752-26 et R 751-1 à D752-55 du code de commerce modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
Articles 30-1, 30-2 et 30-3 du code de l’industrie cinématographique
Quels sont les projets soumis à une autorisation ou à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial (C.D.A.C.) ?
1) La procédure d’autorisation :
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
● La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant;
● L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 du code de commerce;
● Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
● La création d'un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 du code de commerce dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
● L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
● La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Sont dispensés d’une autorisation d’exploitation commerciale :
● Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
● Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l’article L.752-1 du code de commerce.
● Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation aux dispositions relatives au seuil de 1 000 m², dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m²
- notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce,
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En matière cinématographique :
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
● La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
1) La procédure d'autorisation
La composition de la commission départementale d'aménagement commercial
Les critères de motivation des décisions ou des avis de la commission
Lorsqu'elle statue sur une demande d’autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs à partir des critères suivants, définis à l’article L 752-6 du code du commerce :
● En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L.303-1 du code de la construction et de l'habitation et L.123-11 du code de l'urbanisme ;
● En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
Lorsqu'elle statue sur une demande d’autorisation d’aménagement cinématographique, la commission se prononce au vu des critères suivants, énoncés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :
● L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
● L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
d) L'insertion du projet dans son environnement ;
e) La localisation du projet.