Les conditions d'adoption

Article créé le 04/07/2013


Les conditions d'adoption du budget primitif et du compte administratif

Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise pour une année l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité.

Le compte administratif représente les dépenses et les recettes effectivement réalisées dans l’année.

Plusieurs principes sont à respecter à l'occasion de la procédure de préparation et d'adoption de ces documents budgétaires.

Le débat d'orientation budgétaire (article L 2121-12 et L 2312-1 du C.G.C.T.).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les établissements publics administratifs de ces communes, dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, l'examen du budget doit être précédé d'un débat de l'assemblée délibérante sur les orientations budgétaires et ce, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. La discussion peut avoir lieu à tout moment à l'intérieur de ce délai.

Une note explicative de synthèse des orientations soumises à l'examen de l'assemblée délibérante doit être jointe à la convocation des membres.

Ce débat constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire destinée à éclairer le vote des élus. Son absence pourrait être une cause d'annulation du budget.

Il doit faire l'objet d'une délibération distincte du budget.  

La maquette budgétaire.

La présentation des documents budgétaires vise à retracer les modalités de vote et les décisions prises par l'assemblée délibérante.

Elle doit être conforme à l'instruction budgétaire et comptable M 14 pour les communes et leurs groupements, M 52 pour les départements, M 61 pour les services départementaux d’incendie et de secours, constituée par l'arrêté du 9 novembre 1998 et par l'arrêté du 27 décembre 2005. Concernant les régions, elle doit être conforme à l’instruction M 71 constituée par l’arrêté du 1er août 2004. Concernant les métropoles et notamment la Métropole de Lyon, elle doit être conforme à l'instruction M57 constituée par l'arrêté du 29 décembre 2014.Ce respect de la maquette budgétaire s'applique également aux états annexes, partie intégrante du budget.

Le non respect de la maquette est susceptible d'être déféré au juge administratif

Date limite de vote et de transmission.  
   Le budget.

L'article L 1612-2 du C.G.C.T. prévoit que toute collectivité locale doit adopter son budget primitif avant le 15 avril de l'exercice.

L'année de renouvellement des assemblées délibérantes, la date limite de vote est repoussée au 30 avril.

En cas d'absence de communication par l'Etat des informations indispensables à l'élaboration du budget avant le 31 mars, le conseil municipal dispose de 15 jours à compter de cette communication pour voter le budget.

Le budget adopté est exécutoire sous deux conditions :

  •  Sa transmission au représentant de l'Etat dans un délai de 15 jours après la date limite prévue pour son adoption,
  •  Sa publication. 
   Le compte administratif.

Les articles L 1612-12 et L 1612-13 du CGCT disposent que le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant celle du budget primitif, sa transmission au préfet devant intervenir au plus tard 15 jours après la date limite d’adoption.

Le respect de l'équilibre réel du budget primitif.

Les articles L1612-4 et L1612-5 du CGCT posent le principe selon lequel les collectivités territoriales doivent voter leur budget en équilibre.

Un budget est en équilibre réel : 

  •  lorsque les deux sections sont respectivement votées en équilibre,
  •  lorsque les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère,
  •  lorsque l'autofinancement de la section d'investissement suffit à couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Le non respect des dates de vote et de transmission du budget ainsi que le déséquilibre et l’insincérité du budget constituent des cas de saisine de la chambre régionale des comptes.

Le respect de l’équilibre du compte administratif.

 En application des dispositions de l’article L 1612-14 du CGCT, lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitant et à 5 % pour les autres cas, le préfet saisit la Chambre régionale des comptes.

Inscription et mandatement d’office des dépenses obligatoires.

 Les collectivités territoriales sont tenues d’inscrire dans leur budget les crédits correspondant aux dépenses obligatoires et de les mandater.

L’article L 1612-15 du CGCT définit les dépenses obligatoires comme des dépenses nécessaires à l’acquittement de dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

Lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget, la préfet peut inscrire d’office cette dépense au budget de la collectivité après saisine de la chambre régionale des comptes qui se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Il peut ensuite à défaut de mandatement de la dépense obligatoire par l’ordonnateur y procéder d’office.

Par ailleurs, en matière de dépenses obligatoires résultant d’une décision juridictionnelle passée en la force de chose jugée, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 a institué une procédure particulière d’inscription et de mandatement d’office qui est mise en œuvre par le seul préfet sans intervention de la chambre régionale des comptes.